Réhabilitation d’un site industriel, création d’un ensemble commercial et développement durable

Le Conseil d’Etat a validé, dans un arrêt du 19 juin 2013, la réhabilitation d’un site industriel pour l’extension d’un magasin de bricolage en considérant que ce projet permettra de réhabiliter le site, d’améliorer les performances énergétiques et l’aspect esthétique du bâtiment ainsi que son environnement paysager ; qu’ainsi, le projet ne compromet pas l’objectif fixé par le législateur en matière de développement durable. Ce qui laisse envisager quelques solutions pour la réhabilitation de friches industrielles en secteur urbain.

 

Conseil d’État

N° 358253

ECLI:FR:CESJS:2013:358253.20130619

Inédit au recueil Lebon

4ème sous-section jugeant seule

M. Benjamin de Maillard, rapporteur

Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public

lecture du mercredi 19 juin 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2012, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la société Castorama France, dont le siège est Zone industrielle à Templemars (59175) ; la société Castorama France demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1209T du 16 février 2012 par laquelle la Commission nationale d’aménagement commercial a accordé à la société Bricorama France et à la société Maison du 13ème l’autorisation préalable en vue de procéder à l’extension d’un ensemble commercial par la création d’un magasin spécialisé en équipement de la maison, bricolage et jardinage à l’enseigne “Bricorama”, d’une surface de vente totale de 12 028 m² à Rambouillet (Yvelines) ;

2°) de mettre à la charge de la société Bricorama France et de la société Maison du 13ème la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu l’arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d’autorisation d’exploitation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Benjamin de Maillard, Auditeur,

– les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Bricorama France ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la procédure devant la commission nationale :

1. Considérant qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 752-51 du code de commerce : “ Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu’il présente à la commission nationale “ ; qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 752-16 du même code : “ Pour les projets d’aménagement commercial, l’instruction des demandes est effectué conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l’urbanisme et de l’environnement.” ;

2. Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que les ministres intéressés, au sens de l’article R. 752-51 du code de commerce, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d’instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l’urbanisme et de l’environnement ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les avis des ministres intéressés ont bien été présentés à la commission et qu’ils sont visés par la décision attaquée ;

En ce qui concerne la composition du dossier :

3. Considérant qu’il ne résulte pas des dispositions de l’article R. 752-7 que le dossier soit tenu de donner des indications particulières sur l’incidence du projet sur l’emploi ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le dossier présenté par les pétitionnaires et complété par les services instructeurs comportait les informations suffisantes pour permettre à la commission nationale d’apprécier les effets du projet sur les flux de circulation ;

En ce qui concerne l’appréciation de la commission nationale :

5. Considérant qu’il appartient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles se prononcent sur un projet d’exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l’article L. 752-1 du code de commerce, d’apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l’article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du même code ; que l’autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

6. Considérant que, s’agissant de l’effet du projet sur l’aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que le site bénéficie d’une infrastructure routière suffisante et sécurisée et qu’ainsi, l’augmentation du flux de véhicules générée par le projet ne devrait pas avoir une réelle incidence sur la circulation du secteur, en raison de la desserte routière actuelle ;

7. Considérant que, s’agissant de l’effet du projet sur le développement durable, il ressort des pièces du dossier que l’extension autorisée permettra de réhabiliter un site industriel, d’améliorer les performances énergétiques et l’aspect esthétique du bâtiment ainsi que son environnement paysager ; qu’ainsi, le projet ne compromet pas l’objectif fixé par le législateur en matière de développement durable ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commission nationale n’a pas fait, par la décision attaquée, une inexacte application des dispositions législatives précitées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Bricorama France et de la société La Maison du 13ème, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la société Castorama France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Castorama France le versement de la somme de 2 500 euros à la société Bricorama France et 2 500 euros à la société Maison du 13ème au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

————–

Article 1er : La requête de la société Castorama France est rejetée.

Article 2 : La société Castorama France versera une somme de 2 500 euros à chacune des sociétés Bricorama France et Maison du 13ème au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Castorama France, à la société Bricorama France, à la société Maison du 13ème et à la Commission nationale d’aménagement commercial.

 


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