C/2020/6354
ELI : http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1339/oj
Paru au JO L 313 le 28 Septembre 2020, la décision d’exécution 2020/1339 de la Commission relative à l’approbation d’un éclairage extérieur performant à diodes électroluminescentes sur certains véhicules, a été adoptée le 23 Septembre 2020, sur la base légale du règlement 2019/631 du Parlement et du Conseil.
Cette décision d’exécution fait suite à une demande conjointe présentée par plusieurs constructeurs de véhicules utilitaires légers et de véhicules électriques hybrides, relative à l’approbation d’un éclairage extérieur performant à diodes électroluminescentes (« lampe DEL performante d’éclairage extérieur ») en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 d’au moins 0,5g de CO2/km, conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/631.
- Les modalités relatives à l’utilisation d’une énergie innovante (Article 1)
L’utilisation de diodes électroluminescentes performantes dans l’éclairage extérieur de véhicule (« lampes DEL performantes d’éclairage extérieur ») est approuvée en tant que technologie innovante au sens de l’article 11 du règlement (UE) 2019/631 sur les véhicules utilitaires légers à moteur à combustion interne fonctionnant à l’essence, au gazole, au gaz de pétrole liquéfié (GPL), au gaz naturel comprimé (GNC) ou à l’E85, ou à une combinaison de ces carburants ainsi que dans les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (VEH-NRE) de catégorie N1.
- Certificats de la réduction des émissions de CO2 (Articles 2 et 3 de la présente décision d’exécution)
Les modalités de demandes de certificats de la réduction des émissions de CO2. (Article 2)
L’article 2 confère le droit au constructeur de faire une demande de certificat de réduction des émissions de CO2 pour certifier de l’efficacité énergétique de l’utilisation d’une ou plusieurs lampes DEL performantes d’éclairage extérieur.
La certification de la réduction des émissions de CO2 (Article 3)
La demande de certification doit être accompagnée d’un rapport de vérification émanant d’un organisme agréé et indépendant.
Les réductions des émissions de CO2 doivent être déterminées selon les modalités établies dans le présent article.